C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
21. (Fin d'effet).
D. 1065-2018, a. 21.
Voir c. C-61.1, r. 5.1, a. 142.
21. La partie III, à l’exception des articles 35, 37, 41, 42, 66 et 68, s’applique à un animal gardé en captivité par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires, sauf s’il s’agit d’un renard roux (Vulpes vulpes) ou d’un vison d’Amérique (Neovison vison).
D. 1065-2018, a. 21.
En vig.: 2018-09-06
21. La partie III, à l’exception des articles 35, 37, 41, 42, 66 et 68, s’applique à un animal gardé en captivité par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires, sauf s’il s’agit d’un renard roux (Vulpes vulpes) ou d’un vison d’Amérique (Neovison vison).
D. 1065-2018, a. 21.